37. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville, du maire d’un arrondissement et de tout conseiller de la ville ou d’un arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 37; 2001, c. 25, a. 250; 2003, c. 28, a. 12.